Accueil Une Page d'Histoire Histoires de familles Factum pour les gardes de la franchise de la ligne d'Eude le Maire de Chalo Saint Mard (Juillet 1600)

Factum pour les gardes de la franchise de la ligne d'Eude le Maire de Chalo Saint Mard (Juillet 1600)

 

             Factum composé pour les gardes du privilège de Chalo-Saint-Mard qui faisaient opposition à lenregistrement au Parlement de lettres royaux du mois de mars 1600 délivrées à la requête des habitants de Chartres.        

Juillet 1600

 
Factum pour les gardes de la franchise de la ligne d'Eude le Maire de Challo Sainct Mas, opposant à la veriffication des lettres patantes.
Contre M. le procureur general du roy, demandeur.

Les anciens ont dict que l'esperance du loier et la craincte de la peyne sont les fondemens de la vertu, et elle l'unicque fondement des Estatz; et ont très soigneusement observé de contynuer la grace sur plusieurs en faveur d'un homme vertueulx, aultant que d'estendre la rigueur en hayne d'un meschant, ayans rendu le pris de la vertu comme hereditaire à la posterité de ceulx qui avoient servy le public.
Lez rois, sur ses (sic) deux colomnes, ont rendu cet Estat le plus florissant et le plus ancien de la terre habitable. Et, sans parcourir leur histoire, où il se rencontre ung nombre infiny d'exemples, cela se remarque en l'origine et en la cause du privillege accordé par le roy Phelippes ler, dès l'an mil quatre vingts cinq, à Eude le Maire, son domesticque, natif de Chalo Sainct Mas, près Estampes, et confirmé, depuis, par tous les successeurs. Duquel l'antiquité est uns tesmoignage insigne de la pieté de noz rois. La singularité mesmes le rend fort recommandable, estant l'unicque que nous avons en France de ceste sorte; lequel fera revivre à l'eternité des siècles advenir, par le cours de sa durée, la devotion d'un prince relligieulx et le service vrayement devotieux d'un subject vers son prince.
Philippes Ier, pressé par des grandes factions et divisions, et telles qu'estans reduict aux dernieres apprehentions de l'extremité, eust recours à Dieu, comme au seul protecteur du debris de ses affaires, feit ung veu solemnel d'aller à pied, armé de touttes pieces, le casque en teste, la visiere baissée, l'espée ceinte au costé, chargé de sa cotte d'armes et habillé de mesmes qu'il se trouvoit ès batailles, visiter le sainct sepulchre de Nostre Sauveur en Hierusalem, où il rendroict ses vœux et aspendroict ses armes à ce sainct temple, qu'il enrichiroit de beaux et grandz presens.
Ayant receu le secours qu'il avoit plus tost desiré qu'esperé pour l'accomplissement de ce vœu solemnel en promesse, singullier en sa forme et miraculeux en ses effectz, et luy estant impossible de faire ce long et penible voyage, mesmes ce royaume n'estant encores bien afermez par une esmotion sy recente, Eude le Maire, l'un des domesticques du roy (la chartre dict: Odo Major, de familia regia), entreprit ce voyage et le paracheva, à pied, en deux ans entiers, armé des propres armes de Sa Majesté, qu'il laissa au sainct temple, où elles demeurerent longues années après, avecq ung tableau gravé en airain, auquel fut representé le discours du vœu et du voyage, tanquam alter Vejanius armis Herculis ad postem fixis, comme ung aultre Vejanius, après avoir attaché ses armes à la porte du temple d'Hercules. Peu de temps après son retour, ayant enduré mille fatigues et incommoditez, il decedda.
Or, Eude le Maire, estant domesticque du roy, il est bien certain qu'il estoit homme franc et noble. Mais, pource qu'il n'avoict qu'un filz et cinq filles, lesquelles passans en la famille d'aultruy, leurs enffans pouvoient perdre la quallité de noblesse et franchise, le roy luy octroya, par pact et privillege perpetuel, que la posterité de son filz et de ses filles jouiroict de touttes exemptions; de quoy fut faict ung pact par ce prince, affin qu'il fust irrevocable. Et est convenu en ces termes, par les lettres de chartres, que, sy les heritiers masles venant d'eux espouzoient femmes subjectes au roy par le joug de servitude, les rendroict franches et exemptes du lien et joug de servitude; mais, sy les serfz du roy eussent espouzé femmes estans yssues d'Eude le Maire, icelluy, ensemble ses heritiers, seroient hors de la servitude du roy. Et puis est dict qu'ilz ne feraient justice pouraulcuns des serviteurs du roy, sinon pour le roy seul, et, qu'en touttes les terres du roy, ilz introduiraient aulcunes coustumes, et en fin, affin que ceste franchize et liberté comme aussy par les pactz demourassent establiz, asseurez et perpetuelz, il a voullu et commandé de faire de là ung memorial et registre pour servir à la memoire, l'ayant signé de son nom mesmes et ayant apposé son sel et faict une croix de sa main propre.
Quod, sy heredes masculi ex ipsis exeuntes feminas jugo servitutis regie detentas matrimonio ducerent, liberabat et a vinculo servitutis absolvebat; sy vero servi regis feminas de genere heredum Odonis maritali lege duxissent, ipse cum haereibus suis de servitute regis essent. Puis est dict : Quod pro nulla famulorum regis, nisi pro solo rege, justitiam facerent et quod in tota terra regis nullam consuetudinem darent. Et en fin : Ut haec libertas et haec pacta firma, inconvulsa permaneant, memoriale istud inde fleri et nominis sui caractere seu sigillo signari et  presente propria manu cruce facta corroborari precepit.
Ainsy ce privillege est ung pact d'annoblissement donné tant aux masles que femelles d'une lignée, pource que lors il y avoict en France des servitudes sur les personnes, comme nous les voyons en plusieurs coustumes de ce royaulme : en celle de Paris, où il est parlé de l'homme franc; en celle de Meaulx, où, par exprès, est dict l'homme serf; en celle de Bourgongne et aultres, où ceste condition de personnes serves au roy est encores jusques à present aulcunement en ceux que l'on appelle de condition roturiere, subjectz de paier taille à la difference des personnes franches et nobles.
Depuis cinq cens quinze ans en ça, la posterité dudict Le Maire a jouy plainement et paisiblement de ce privillege par grace des roys successeurs dudict Philippes ler, qui l'ont ratiffié et confirmé, ayant esté octroyé pour le regart de la religion et pieté, intuitu religionis et pietatis. Il leur a esté pium et sacra sanctum jus, quy represente, comme une grande et eslevée pyramide, deux functions que Trayen recommandoict le plus aux princes, sanctitatem domi et in armis fortitudinem.
Toutesfois, en ceste longue suitte d'années et de siècles, le privillege et franchise n'ont peu s'affranchir des atteinctes de l'envye, qui a essayé de ravaller l'honneur deu à la vertu et d'oster le loyer d'une sy genereuse action, comme il se trouve beaucoup plus de gens qui mouchent les lampes que non pas qui y mettent de l'huile pour y nourrir la lumiere. Et veluti cantarides etiam florentibus rozis sepe innascuntur, sie et calumniae ne quidem a pietate abstinent, imo etiam probris et maledictis frequenter exagitent (sic).
Et, de faict, en l'an mil cinq cens quarente, le roy François ler, qui cassa et revocqua infiniz privilleges, comme entre autres celluy de vicomte de Turayne, de l'evesque de Meaulx, de Cahors, de Embrun, d'Agen, quelques ennemys de ce privillege essayerent de le luy faire revocquer par mesme moien : il se trouva sy justement et relligieusement acquis qu'il ordonna seullement que ceulx de la famille dudict Le Maire qui feroient trafficq de marchandise ne pourroient estandre leur affranchissement que pour ce qui seroict de leur creu, et que de ce qu'ilz feroient voicturer par terre ou par eaue pour leur usage, combien qu'ilz eussent tousjours auparavant jouy d'une immunité generalle, mesmes en leurs trafficqs.
Depuis, en l'an mil cinq cens quatre vingts sept, les habitans d'Orleans, en mil cinq cens quatre vingts huict ceulx de Melun, en mil cinq cens quatre vingts dix sept ceulx de Puiseaulx, auroient obtenu de semblables declarations du feu roy et du roy à present regnant, comme ceulx de Chartres au mois de mars dernier, de la veriffication desquelles il s'agist à present, subreptissement et soubz faulx donné à entendre, ausquelles la Cour n'auroict eu aulcun esgard.
Et, en l'an mil cinq cens quatre vingtz dix huict, MM. des Aydes, voulans ampliffier leur jurisdiction, et jaloux de ce que MM. les maistres des requestes congnoissent dudict privillege en premiere instance, et la Cour par appel, praticquerent ung eedict portant revocquation dudict privillege. Et, depuis, le roy ayant envoyé l'eedit general pour le reiglement des tailles et aultres subsides ausdictz seigneurs des Aydes, suivant ce qui avoict este arresté en l'assemblée generalle tenue à Rouen, en laquelle assemblée la posterité dudict Le Maire de Challo Sainct Mas fut mise au nombre des exemptz des tailles et aultres subsides, au rapport de M. le procureur general, leurs ennemys, voyans qu'ilz n'estoient compris audict eedict, lequel ayant esté depuis refformé pour quelque occasion, ilz firent adjouster ce mot: « et par exprès ceulx de la lignée de Challo Sainct Mas,"  contre ce qui avoict esté resolu en ladicte assemblée de Rouen.
IIz fondent la revocation de ce privillege sur le pretexte du bien public, et disent que le trop grand nombre de personnes qui se pretendent yssuz dudict Le Maire est de sept à huict mille en ce royaulme, que leur exemption des tailles va à la surcharge des aultres subjectz du roy, qu'il s'y commet beaucoup d'abuz, et qu'il est sy vieil et ancien que les hoirs dudict Le Maire se doibvent contanter d'en avoir jouy depuis ung sy long temps sans en demander une plus longue contynuation. Voilà le sommaire des plus fortz moiens contre eulx.
Pour paier de raison les plus desraisonnables, quant au premier moien fondé sur le grand nombre de sept à huict mille, sauf la reverence de la Cour, c'est imposer, et cornicum oculos configere velle, et voulloir perser les yeulx des corneilles, c'est à dire voulloir obscurcir de quelque nouvelle invention ce que l'antiquité a approuvée.
Car en toutte l'estendue de ce royaulme ilz ne sont que deux cens cinquante trois, assçavoir à Paris soixante, à Rouen ung, à Orleans dix neuf, à Tours et Blois douze, à Chastres unze, à Melun neuf, à Puiseaulx, Boiscommung, Montargis et Nemours quatorze, [à Chartres deux, à Cretz deux, à Soissons ung], à Estempes, leur origine, dites environs cent quatre payant taillon à cause de leur trafficq et fermes; à Pithiviers deux, à Neufville deux, à Loudun ung, à Cerny ung, à Rozày ung, à Sainct Maixant ung, à Pommereul ung, à Rouvray Sainct Denis ung, et à Estrechy trois.
Leur nombre se justifie par les archives et registres des gardes d'Estampes, où leurs noms, les quallitez, aages et demeures sont inscriptz et gardez soigneusement. Et, de faict, en l'an mil cinq cens quatre vingtz sept, et plus recentement en l'an mil cinq cens quatre vingtz seize, en execution des arrestz de la Cour, lesdictz registres furent compulsez et representez; dont on fict deux procès verbaulx. Il ne s'en trouva plus grand nombre.
En l'an mil cinq cens quatre vingtz dix huict, les commissaires que Sa Majesté envoya par les provinces pour la revocation des exemptions n'en trouverent que quinze de ladicte lignée qui jouissent de l'immunité des tailles, parce que la plus part demeurent ès villes franches, et les aultres trafficquent, ou bien tiennent des fermes: leurs procès verbaulx en peuvent faire foy. De sorte que leur nombre ne va pas à la surcharge du peuple, puisque le contraire se justiffie par preuves sy autanthicques. Ilz n'ont garde d'arriver au nombre infiny du temps de sainct Loïs, auquel dans Paris seul il s'en trouvoict trois mille, comme il se void ès ordonnances particullieres de la ville qu'il feist, ou au chappistre de ceulx qu'il declare exemptz de la garde du guet de la ville, il comprend ceulx de ladicte lignée en ces mots: «Touttes les personnes estans de la lignée de Challo Sainct Mas, dont la femme affranchist le mary, qui sont plus de trois mille. »
Or, aujourd'huy, comme dict est, ilz ne sont en toutte la France que deux cens cinquante trois.
De là l'on peult remarquer trois choses, la premiere que leur exemption ou franchise n'estoict pas seullement pour les charges patrimonialles et celles qui vont aux biens et facultez, chose dot on ne doubtoict poinct en ce temps là, quelques droictz et subcides qu'on levast sur le peuple, comme tailles, emprunctz et telz aultres; la seconde que leur exemption estoict aussy pour les charges personneles qui regardoient les personnes de ceulx qui estoyent de ladicte famille et lignée; la troisiesme que les femmes affranchissoient et annoblissoient leurs mariz, nonobstant qu'ilz feussent dans Paris lors trois mille.
Pour ung second moÏen, on dict qu'il y a de l'abbuz, et de là l'on tire une consequance qu'il le fault revocquer. C'est faire à la façon de ceulx qui demandent l'abolition du ministere à cause des abuz des ministres.
S'il y a des abbuz en quelques particulliers d'une famille, il fault condampner d'un corps. On ne peult pas empescher qu'avecq le cours des plus clairs ruisseaulx il ne s'ecoule tous jours quelque ordure qui suict et accompagne le fil de l'eaue. Quand l'abbuz sera decouvert, sy aulcun il y a, les voyes de la justice sont ouvertes pour procedder contre les delinquans. Mais tous crymes sont personnelz. Delicta suos tenent auctores; nec vulterius progrediatur metus quam delictum, propinquos, notos, famliares procul sublmoveamus a calumnia, quos reos sceleris societas non facit, disoient les empereurs.
Pour un troisyesme moïen, on condampne le privillege pour estre trop vieil et ancien, et qu'il y a trop long temps qu'on en jouist.
Ces raisons sont fort foibles. Au contraire, la posterité dudict Le Maire prend pour ung des princippaulx fondemens de ses deffences sa longue et immemorialle possession, assistée de tant de tiltres sy authenticques, de chartres, confirmation, declarations et arrestz.
Philippes de Valloys ratiffia et confirma ce privillege en decembre 1336, Jean II en novembre 1350, Charles V en avril 1365, Charles VI en juillet 1394, Charles VII 1436, Loïs XI en janvier 1461, Charles VIII en novembre 1463 (sic) Loïs XII en septembre 1498, François Ier en febvrier 1540, Henry II en juing 1550, François II, Charles IX en juing 1571, Henry III en mars 1575, Henry IIII, à present regnant, en decembre 1594.
Touttes les lettres de confirmations et chartres ont esté veriffiées en la Cour, laquelle a depuis, conformement à icelles, maintenu ceulx de la lignée dudict Le Maire en la jouissance dudit privillege, et a donné plus de cinq cens arrestz, dont ilz sont porteurs, aultant de fois qu'on les a voulu troubler: il seroict supertlu et ennuyeulx de les voulloir cotter et produire.
Les rides de ceste antiquité sont des traictz d'une parfaite beauté. Ses blancz cheveux sont marquez d'une venerable vieillesse. Cani et rugae afferunt authoritatem. C'est le propre des choses vertueuses d'estre tousjours tenues d'aultant plus religieuses et venerables qu'elles sont plus vieilles et plus anciennes.

Moribus antiquis stat res romana virisque.

Theodoric, dans Cassiodore, escripvoict à Felix, qui vouloict abolir quelques anciens droictz octroiez de longue main aux plus vilz qui feussent dans Millan : "Il convient à ta grandeur d'ansuivre l'antiquité, laquelle par ung sien privillege demande comme chose deue ce qu;on luy a octroyé et donné. Sublimitatem tuam consequi vetustatem quae suo quodam privilegio, velut debita, quae donantur exposcit."
Quand à ce que l'on dict: cinq cens ans que le privillege dure, et que l'on s'en doibt contanter, il est certain que immunitates generaliter tribute ad posteros transmittuntur et in perpetuum succedentibus. Cela s'en va in infinitum, nati natorum et que nascuntur ab illis. C'est comme sy l'on disoit qu'un homme ayant jouy d'un heritage par cinq cens ans, il luy fault oster, et qu'il y [a] tant d'années que les successeurs d'un tel ont jouy des droictz de noblesse, et qu'il les fault rendre roturiers. Car ledit Le Maire et ceulx de sa famille n'ont eu aultre bienfaict des rois que ce privillege et affranchissement, lequel leur est vray patrymoine.

Tantum(ne) aevi longingua valet mutare v6tustas !

Il ne fault point desnier à la posterité dudict Le Maire, qui estoict homme franc et de la maison et famille du roy, l'exemption des tailles et aultres subsides, non plus qu'aux aultres nobles du royaulme, car la noblesse ne tient ses prerogatives que par le don et liberalité des rois. Il y a parité de raisons aux ungs et aux aultres, et l'on peult dire qu'il y a peu de nobles qui ayent de plus grandes preuves et confirmations de leur noblesse que ceulx de ladicte lignée. On peult aussy bien abolir et revocquer les privilleges de ungs que des aultres.
Pour les femmes, en ce qu'elles affranchissent leurs maris, ce n'est rien de nouveau, veu que en Champaigne la femme noble annoblist son mary et ses enffans.
Les opposans supplient très humblement la Cour de considerer que la chartre du privillege est ung pact, et non pas ung privillege pur, gratuict; pact legitime, puisqu'il est fondé sur ung faict de pieté et de recompense de service, partant irrevocable.
Secundo, que c'est ung annoblissement d'une famille tant en ligne masculine que fœminine, et qu'en cela il n'y a rien contre le droict des gens et [loys] du royaulme.
Tertio, que cest annoblissement est reiglé et limité par eedict et par les arrestz de la Cour pour n'avoir l'exemption des tailles lieu en ceulx qui trafficquent et tiennent fermes.
Quarto, par ceste restrinction, il est pourveu à la foulle du publicq, en sorte qu'il n'en reçoict aulcun prejudice.
Quinto, en ce que l'on n'a jamais veu en France revocquer les annoblissemens des familles, sinon pour grande ingratitude et crime de leze majesté.
Sexto, pour ce que l'eedict et lettres, de l'entherinement desquelles est question, ayant esté expediées soubz faulx donné à entendre au prince que sept à huict mille de ceste famille jouissent de l'exemption des tailles, avecq reticence de la verité que le privillege est limité en sorte qu'il n'ye n a pas quinze de ladicte famille jouissans de l'exemption des tailles et subcides, l'eedict et les lettres sont nulles et de nul effect.
Puisque doncq les opposans se trouvent fondez en une possession de cinq cens tant d'années, porteurs de chartres, lettres patentes et confirmations de tant de roys, d'aultant de verifications faictes à la Cour, d'un nombre infiny d'arrestz confirmatifz de leurs privilleges, que, l'an 1594, le roy le leur a sy solemnellement confirmé, qu'il leur tient lieu de patrimoine, que mesmes, en l'assemblée derniere tenue à Rouen, on le leur a confirmé au rapport de M. le procureur genéral, comme dict est, present M. le premier president et M. le president Seguyer, et en presence de tous les deputez, que leur petit nombre se justifie, et qu'il ne va à la surcharge des finances du roy ny du peuple; ilz concluent à fin de bonne opposition et à ce que, sans avoir esgard ausdictes lettres, il soict dict (s'il plaise à la Cour) que les opposans jouiront de leur privillege, ainsy qu'ils ont bien et deuement faict par le passé, suivant le reiglement et arrestz de la Cour.


(BibI. nat., ms. fr. 5029, fol. 55-68; mg. fr. 20152, fol. 767-777.)

 

Source : Annuaire Bulletin de la Société de l'Histoire de France - N Valois - 1896 - Gallica

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