Accueil Documents relatifs à l'histoire locale Salies de Béarn : Réglement de la fontaine d'eau salée (1587)

Réglement de la Fontaine d'eau salée de Salies - 11 novembre 1587


             Règlement de la Fontaine d'eau salée de Salies            

11 novembre 1587

  "Salies de Béarn et ses environs à travers les âges" par S. Trébucq - 1898

  

  Version française  Version béarnaise

 Au Nom de Dieu

Le onze de novembre mil cinq cens quatre-vingt-sept, à a réquisition de Jean Dondats, Arnaud de Cournau, Gassiot de Haget, Arnaud de Hontaàs, gardes et assemblée de la commune dans le temple de Saint-Vincens, selon l'ancienne coutume, et assemblée les jurat, garde, députés et communauté d'icelle, et après avoir invoqué le nom de Dieu, demandé auxdits Dondats, de Haget, et de Cournau, gardes, s'ils avaient assigné tant en leur nom qu'en celui de Arnaud de Hontaàs, malade, aussi garde de ladite commune, pour entendre la volonté qu'ils avaient de leur remontrer certains articles sur la police et règlement de l'eau de la fontaine salée pour éviter les désordres, abus et dépens qui se faisaient à cause de l'insatiable avarice qui les pousse à mettre en procès les habitants de la commune au sujet de ladite fontaine : sur quoi lesdits gardes ont juré avoir bien et dûment assigné tous les habitants suivant ladite coutume ancienne; et après les jurats et députés ayant entendu le rapport, ils ont prié Me Bertrand de Sainte-Gracie, avocat au conseil et avocat de la présente ville de vouloir remontrer au peuple les articles dressés par lesdits jurats et députés, et demander conseil en la ville de Pau, à M. de Boyrie, Lacoste et Soberto et Sainte-Gracie et de Lalanne, si ladite commune les trouve bons comme le susdit de Boyrie et consorts, et a aussi ledit de Sainte-Gracie accepté cette charge et fait lecture desdits articles à haute et intelligible voix, et le peuple les ayant bien entendus, ils les ont avoués, loués et ratifiés tous généralement et à cet effet levé la main en haut ils ont juré et les ont approuvés tous en commun sans aucune contradiction de personne, et donnant charge auxdits jurats et députés de les faire entretenir de point en point tout ainsi qu'ils sont écrits et couchés, puisque telle est leur volonté, et qu'ils les approuve ainsi, et s'étant séparées les cinquantaines en quatre parties, il a été arrêté que lesdits articles seraient mis au livre noir, pour être ensuite signés desdits gardes, jurats et députés qui sauront signer, et pour iceux servir pour le présent et pour l'avenir, en tout temps et à jamais comme étans bons et raisonnables, et équitables à ladite communauté, comme étant par eux avoués et approuvés, et à l'égard des articles qui ont été délivrés aux cinquantaines, ils ont été remis entre les mains du contrôleur pour les mettre au coffre de la ville, ce qui fut fait, et ceux qui ont su écrire ont signé.

 

 

AU NOM DE DIEU 

 Le seize de novembre mil cinq cens quatre vingt-sept par nous jurats, savoir est Peyroutou de Bordenave, Arnaud-Guilhem de Sainte-Gracie, Jean Salles, Arnaud de Forbet, Pierrot de Barranque, Jeannou de Haget, Guirauton de Coustallé, Arnaud de Naba, Arnaud-Guilhem de Capdeville, Ramounet de Loustalot, et autres députés; Gassiot de Haget, Arnaud de Cournau, a été mis et fait le présent arrêté par commandement de la commune dûment assemblée dans le temple de Saint-Vincens, le onze du présent moi, pour observer les articles qui seront mis dans le présent livre, et ladite commune a donné telle charge, pour iceux faire garde pour le présent et à l'avenir. telle étant la volonté de ladite commune, et parce qu'il leur plaît ainsi; qu'ils soient gardés et entrentenus; et à cette fin enregistrés et mis dans le présent livre comme il suit : 

Premièrement au nom de Dieu

 D'autant que la ville de Salies, entr'autres biens que Dieu leur a départis en commun pour d'iceux en disposer comme un particulier peut faire de sa propre chose, ladite ville possède comme propre et particulière à soi la fontaine sallée qui est dans ladite ville, laquelle était accoutumée d'être vuidée anciennement en foule, d'où résultait un très grand désordre et confusion, et la plus grande partie du peuple, entr'autre les femmes veuves, enfants orphelins, demeuraient privés du susdit bien commun, faute d'avoir les moyen pour pouvoir tirer de l'eau avec les autres qui avaient fore, pouvoir et faculté d'y envoyer ou bien d'y aller en personne, et auparavant voulant pourvoir à tel désordre, les manans et habitans de lad. ville auraient fait entr'eux depuis quatorze ans un règlement touchant la distribution de l'eau salée, suivant lequel ils se sont gouvernés jusqu'à présent et l'ont tous gardée inviolablement, jusqu'à ce qu'aucuns personnages, poussés d'une insatiable avarice, sollicités par des gens malintentionnées pour le bien de ladite ville et repos d'icelle, ont intenté plusieurs procès. et comme il n'y a point de choses plus précieuse et digne de louanges que de vivre en bonne concorde, laquelle tout homme de bien craignant Dieu doit désirer et embrasser par toute sorte de moyens, pour couper la racine et obvier à tels inconvénients : voulant et désirant, les manans et habitans de ladite ville, amis du bien et avancement d'icelle, aller au-devant de tous autres différens, procès et questions qui pourraient s'élever à l'avenir, et au tout désirant mettre bon ordre; après nous avoir proposé l'odre ancien qui était gardé entr'eux, et le nouveau par eux fait et observé depuis quatorze ans, les jurats de ladite ville nous ont prié, nous soussignés, de leur donner avis conseil et règle pour pouvoir tous se régir et gouverner ci-après en bonne ordre et bonne concorde, nous avons dressé les articles suivans, lesquels nous semblent équitables et raisonnables :

 1° Premièrement que tout chef de maison, tenant famille, hériter marié, ou à marier, ayant enfans ou n'en ayant point, encore qu'il fût désavenu du mariage et qu'il demeurât seul ou seule tirera le compte d'eau salée comme chef de maison, famille tenant, en observant l'ordre ancien, savoir est, que les chefs de maison tirent les premiers;
Item, tous locataires et cadets mariés tenant famille à part, tirent le compte d'eau salée après les chefs de laison, en second rang, s'ils sont fils de voisin, et non autrement.
Item, que le fils du chef de maison, héritier futur, encore qu'il se sépare de la compagnie de ses père et mère, qu'il soit marié, ou tienne famille à part, ne tirera ni ne tire le compte d'eau salée, encore qu'il prenne fille de voisin pour femme, ni ne tirera aucunement, sous prétexte de voisinage, durant la vie de son père; et au cas que le dit père, fils et fille, héritier ou héritière, ne pussent s'accorder et se séparàssent, dans ce cas ledit compte d'eau salée leur sera partagé par moitié, ainsi qu'il a été ci-devant arrêté.
Item, la fille du voisin mariée avec un étranger tirera suivant la coutume un demi compte d'eau salée.
Item, les femmes veuves, demeurées seules, auront pendant leur veuvage, sans exception, un demi compte d'eau salée, nonobstant ce qui aurait pu se passer jusqu'à préent, par tolérance ou autrement.
Item, aucun personnage du village de ladite ville soit héritier ou cadet, s'il vient demeurer en ladite ville, si non qu'il ait maison et y habite et y tienne famille, ne  jouira dudit compte d'eau salée jusqu'à ce qu'il aura fait sa demeure et résidence en ladite ville et supporté les charges de ladite ville, tout ainsi qu'il est d'usage et coutume de payer les susdites charges, pendant l'espace de six mois au préalable.
Item, que les hommes, femmes, valets et servantes, ne pourront tirer aucune portion de ladite eau salée, quoiqu'ils en aient pris par tolérance ou par surprise, tant qu'ils demeureront dans l'état de servitude susd. et suivant la forme précédente.
Item, qu'aucun enfant ayant son père en vie, et quoiqu'il soit fils d'héritière ne tirera le compte d'eau salée jusqu'à ce qu'il soit marié et tienne famille à part avec sa femme; mais son père étant marié en seconde noces ou non marié, tirera le compte d'eau salée.
Item, que la femme étrangère qui aura été mariée avec un voisin, s'ils désavient de tel mariage sans enfans, ne jouiera d'aucune part de laditte fontaine depuis le dernier jour de l'an de son veuvage, et en gardant icelui, elle jouira du demi compte d'eau salée, seulement pendant ledit an.


Les articles susdits comme étant accompagnés d'équité et de raison, ont pris leur fondement dans leur ancienne coutume, règlemens anciens et modernes, à cause du droit de laquelle fontaine ladite ville est saisie de longue main, outre la possession immémoriale, et qui plus est les arrêts et sentences que ladite ville a obtenus depuis longtemps, par lesquels ladite ville, nonobstant toutes oppositions, contradictions et insistances qui pourraient être faites, a plein pouvoir de se régler sans aucune difficulté, et par ainsi les articles par nous dressés nous semblent devoir être très utiles et profitables pour le bien, repos et concorde des manans et habitans de ladite ville. A Pau, le 4 novembre 1587.


Lesquels article, étans approuvés par toute la communauté, ont été par nous jurats et députés signés, comme étant trouvés par nous raisonnables, équitables et fondés sur raison. Ainsi signé : de LAVIGNE, jurat; de SALLES, jurat; GASSIOT de SALLES, jurat; Arnaud de SAINTE-GRACIE, jurat; Peirot de BORDENAVE, jurat; de SALLES, député, de FORRET, député, de COUSTALE, député, Arnaud de BORDEU, Arnaud-Guilhem de CAPDEVILLE, député, LANSALOT, député.

 Au Nom de Diu

LOU onze de novembre mil cinq cens oyetante-sept, à la requisition de Joan Dondats, Arnaud de Cournau, Gassiot de Hoget, Arnaud de Hontaàs, goardes et assemblade la commune deffens lou temple de Saint-Vincens, seguin l'ancienne coustume, et assemblats tous jurats, goardes, députats et communautat dequere, et après aber invocat lou nom de Diu, demandat auxdits Dondats, de Haget et de Cournau, goardes, s'y lour aben assignat tant à lour nom; que d'Arnaud de Hontaàs malau, s'y bien gooarde de lad. commune per entender la voluntat que lour aben de leur remontrar certains articles, sus la police, et reglament de l'aïgue de la font salade, per esvitar lous desourdis, abus et despens qui se fen causan la insatiable avarici qui tous pousse de metter en procès lous habitans de quere sus lasdite fond., sus que lousdits goardes jurans aber bien et degument assignats tous lousdits habitans, seguin ladite coustume ancienne, et après lous jurats et deputats aben entendut tal rapport, pregan à Me Bertrand de Sainte-Gracie, avocat au conseil et avocat de la presente ville, vouler remontrar au poble lous articles dressats per lousdits jurats et deputats, et per lour demandar conseil en la ville de Pau dequeits, M. de Boirie, Lacoste et Soberio et Sainte-Gracie, et de Lalanne s'y acquets trouveran bous ladite Commune, cum lous susdits de Boirie et de Consorts, et aben aussi lodit de Sente-Gracie acceptat la charge, fée lecture dequets à haute et intelligible bouts, et aben bien entendut lou poble acquets, acquets alouan, laudan, et ratiffian touts generalement et à talles fins llevan la man haut; en ainsi acq juran et acquets abouan touts en commun chens augune contradiction de personne et donnant charge auxdits jurats et deputat fur entretenir acquets de punt en punt, tout ainsi que son escruits et couchats cum tal sie lour vouler; et ainsi tous approben, et estan separades las cinquoantenes en quoate parts esté restat que lousdits articles seran mettuts au libre negre, quo present libre de rest per après estat signats deudits goardes, jurats et deputats qui se saberan signar, per acqueits servir per lou present, et per l'advenir per tout temps et à jamés cum estan bous et raisonnables et equitables à ladite communautat, com esten per lour aboats et approvats et per lou regard deus articles qui esten délivrats à las cinquantenes acquets son estats remetuts entre mas deu controlle per lous metter au coffro de la ville so que fou feit, et sont signats lous qui an sçabut escribe.

 

AU NOM DE DIU

 Lou sedze de novembre 1587 per nous jurats; sçaver es Peiroutou de Bordenave, Arnaud-Gilhem de Ste-Gracie, Jean de Salles, Arnaud de Forbeit, Pierrot de Barranque, Joannou de Haget, Guirauton de Coustaler, Arnaud de Naba, Arnaud-Guillhem de Capdeville, Ramonet de Lostalot, et autres députats, Gassiot de Hajet, Arnaud de Cournau, este mettut et feit lou present rest per commandement de la commune degudement assemblade en le temple de St-Vincens, lou onze deu present mes, per observar lous articles qui seran mettuts en lou present libe, et ladite commune à baillade à talle charge per far goarder acqueits per ares et à l'avenir cum tal sie tou vouler ladite commune, et ainsi lous plats, sien goarduts et entretienguts et à talles fins enregistrats et mettuts en lou present libe gui son com de jus senseq.

Prumerament au nom de Diu

 D'autant la ville de Salies enter autres bées que Diu lous aye departit en commun per dacquets en dispausar cum un particulier en far poyeré de sa cause propy, ladite ville aben propy, et particular à lour, la font sallière qui es en ladite ville, laqualle anciennement se accoustumabe tirar à la foule, ont y abé un très grand désourdy et confusion, et la plus part deu poble, enter autres las femmes veudes, enfants orphelins demouraben pribats deu bien susd. commun, à faute daber moyen de pouder tirar de ladite aïgue, ab lousautres qui aben force, pouder et facultat dey meter ou bien dey anar en personnes, abent boulut provedir à tal desourdy lous manans et habitans de ladite ville despuis quatorze ans en sa, auren leit entrer lour augun règlement toucant la distribution de ladite aïgue. Seguin louquoat se sont gouvernats entre l'hore presente auren lous touts, goardats inviolablement, tant entro auquns personnages poussats d'une insatiable avaricy, sollicitats per auguns ntal affectionnats au bien de ladite ville, et repaus de quere auren intentat plusieurs procès, et per so que no y a cause plus préciouse et aigne de louange que de biber en bonne concorde, laquoats tout homy et Bien cregnen Dîu deu desirar, et per tous moyens embrassar per coupar broche et obviar à tals inconvéniens; voulent et désirans lous manans et habitans de ladite ville amatours deu profteit et avancement de quere abar au devant de touts autres différents procès, questions qui pouderen esta per ci-après, et au tout désirant metter bon ordre après nous aber agut proposant l'ourdy ancien, qui ere enter lous goardat et lou noubeigt despuix quatorze ans en ça feit, per lou observats, nous aben à nous jus signats requerits lous jurats de ladite ville tous en baillan avis conseil et regle per se pouder regir, et gouvernar lous touts per ci après en bon ordre et en  bonne concorde; aben dressat lous articles seguins, lousquots nous semblen estar esquitables et resonnables

1° Prumerament que tout cap de mayson tienen famille, hereter, maridat ou maridar, amainadat ou chens mainadyes, encouere fousse desabiengut deu maridadge et damourasse soulet ou soulette, tire lou conde de sauce cum cap de maison, et famille tiennen, goardat l'ourdi ancien, saver es, que los caps de maison tiren lous prumés.
Item, tous locataris, et stertes maridats tenens familles à part tiren conde de sauce, après lousd, caps de maisons en segond reng, si son fils de vesins et non autrement.
Item, que lou filh de cap de maison hereter futur encoere se separi de la compagnie de son pay et may, sie maridat ou tiengue famille à part, nou tirera ni tire lou conde de sauce, encoere espousi fille de vesin per mouiller, non tirera aucunement sus pretexte deu besiatge durant la ville de son pay, et en cas que loudit pay, filh et fille, hereter ou heretere nou se poudesen accordar, et se separasse, en tal cas loudit conde de sauce lous sera partadgat per mieyes, ainsi que ci-devant en estat arrestat.
Item, la fille de vesin maridabe ab estranger, seguin la coustume qui es, tirera miey conde.
Item, las hemmes veudes demourades soulettes portant lou veudadges, chen exception, ayen miey conde de sauce, nonobstant so qui poudere estar passat per tollerance, ou autrement entro l'hore presente.
Item, augun personnadge deu villadge de ladite ville, sie hereter ou sterte sen venen demourar à ladite ville, sinon que y aye maison, et y habite, tiengue familly non jouira deudit conde de sauce, tant entro aura feit sa demoure et residence en lad. ville, et portal las charges de lad. ville, tout ainsi que de usat et acoustumat de pagard charges susd. per l'espace de sieys mes au préalable.
Item, que lous hommis, femmes, bailets et serventes nou pouderan tirar aucune portion de lad. aïgue, bien que per tollérence ou per susprese en agoussen pres demouran empero en estat de servitude susdit et seguin la forme precedente.
Item, que auyun enfant aben son pay en ville et fousse filh d'heretere, non en tirera tant entro sera maridat, et tiengue familly à part ab sa mouiller, mes son pay esten maridat en secondes nopces ou non maridat, et tant entro tirera.
Item, que femme estrangere qui sera estade maridade ab vesin et desavienne de tal maridadge chens enfans, non jouira d'aucune part de ladite font despuix sera passat lou jour d'arrer de l'an de lour veudadge en portan aqueigt jouirar de miey conde de sauce seulement pendant loudit an.

Lous articles susdits cums estans accompagnats d'equittat et raison, aben pres lour fondement, sus  louquoat son fondats de l'ancienne coustume, reigtements anciens et modernes, lou dret deuquot lad. ville et saiside de longue man, outre la poucession immemoriale, et qui plus es, touts arrêts, et sentencis que lad ville en a long temps y a obtenguts, per lousquoats ladite ville nonobstant toutes oppositions, contradictions, incinstances que pouderen estar feites ladite ville a plain pouder de se reglarchens augune difficultat, et per ainsi lous articles per nous dressats, nous semblen seran très utiles et profitables per lou bey, repaux et concorde deus manans et habitans de ladite ville. A Pau lou quoatte de novembre mille cinq cens oyetante sept.

Lous quoats articles cum estan approubats per toute la communautat son estats per nous jurats et deputats signats cum estens trouvats per nous raisonnables, equitables, et fondats sur raison ainsi signats de LAVIGNE jurat : de SALLES, jurat; Gassiot de SALLES, jurat; Arnaud de STE-GRACIE, jurat; Peyrot de BORDENAVE jurat; de SALLES, deputat; de FORBET, deputat; de COSTALLER, deputat : Arnaud de BORDEU, Arnaud-Guilhem de CAPDEVILLE, deputat, de LANSALOT, deputat.

 

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