Histoire De Navarre - André Favyn - Euldes le Maire de Challou Sainct Medard (1612)


Histoire de Navarre, contenant l'origine, les vies & conquestes de ses Roys, depuis leur commencement jusques a present, ensemble ce qui c'est passé de plus remarquable durant leurs regnes en France, Espagne, et ailleurs,
par Andre Favyn Parisien advocat en Parlement.

A Paris - Chez Laurent Sonnius, Pierre Mettayer et Pierre Chevallier
1612

Livre dixhuictième

(lire le texte original)

 p. 1143
[...]

 Avec grande raison fut faicte la recherche des francs Fiefs, & nouveaux acquets, & de ceux qui durant les horribles confusions de la France, de roturiers s'estoient faict Gentilhommes à la foule du Peuple, lequel par ce moyen portoit tout le faix des Tailles & impositions, dont ceux-cy se deschargeoient. Pour mesme subiect ceux de la franchise de Challo sainct Mard furent heurtez, & leur Privileges iugez trop excessifs, cassez & revocquez. Ceste famille de Challo Sainct Mard est fort ancienne, ayant duré en ses franchises & libertez prés de cinq cens ans. Elle à pris la descente d'un nommé Euldes le Maire Chastellain de Challou dict Sainct Mard (c'est à dire Medard) Village assis à une lieuë d'Estampes, Ville Capitale de Beauce, renommée pour son antiquité par Grégoire de Tours, livre neufiesme, chapitre vingtiesme de l'Histoire de France. Cest Euldes le Maire estoit Chambellan, c'est à dire, Vallet de Chambre du Roy Philippes premier du nom, lequel ayant faict voeu de faire le voyage de la Terre Saincte tout armé, en fust desconseillé par les Prélats & Seigneurs de France. En son lieu ledict Euldes le Maire fit ce voyage tout armé : comme on le void depeint au Cabinet du Roy, & en plusieurs autres lieux. Auparavant que de partir ledict Roy Philippes premier se declara Baillistre & garde-Noble dela femme dudict Euldes le Maire, & de ses enfans, en faveur desquels il donna des Privileges, le plus grand et remarquable desquels estoit que les Fiscalins espousants les filles dudict le Maire, & celles qui descendroient d'elles, seroient francs, c'est à dire, Nobles & affranchis de totue servitude. Ainsi les femmes annoblissoient les hommes, comme l'ont dict que font les Demoiselles de Champagne par un Privilege qu'on leur attribue, que ie n'ay iamais leu. Voicy celuy de Philippes premier, lefondement & la source de la franchise de Challo Sainct Mard:Ce privilege dict vulgairement, La Chartre de la Franchise.
NOTUM fieri volumus tam praefentibus quam futuris. QUOD ODO MAIOR DE CHALLO, nutu Diuino, concessu Illustrissimi Regis nostri Philippi, ad Sepulchrum Domini perrexit, qui Ancelidum filium suum, et quinque praefatis sororibus suis Odonis filiabus, pro Dei amore, sola charitatis gratia, et SANCTI SEPULCHRI reverencia, quof si haeredes lasculi ex ipsis exeuntes, faminas iugo servitutis Regis detentas, matrimonio duxerint, liberabat, et à vinculo servitutis absoluebat. Si vero serui Regis faeminas de genere haeredum Odonis, maritali lege ducerent, ipsa cum haeredibus suis, non sint amodo de servitute Regis. Praterea haeredibus Odonis, et eorum haeredibus, marchiam suam de Challo, et homines suos custodiendos in feudo concessit. Fsaque pro nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege Justitiam facerent.

 

Recherche des Francs Fiefs, & nouveaux acquets
         &

de la franchise de Challo S. Mard.

descédue d'Eudes le Maire, lequel

faict le voyage d'Oultre-mer tout armé pour acquitter le voeu faict par

Philippes premier, qui se faict Baillistre de la femme & enfans dudit Eudes le Maire

Auquel il dóne de grands Privileges & franchises, par sa

Chartre de la Fráchise de Challo . Mard



p. 1144

Donnée au Chasteau d'Estampes, mil quatre vingt et quinze, au mois de Mars.





Noms et seings des principaux officiers de la Coronne apposez aux Chartres dónnées par les Roys.






Eules le Maire faict le voyage de Ierusalem, auparavant Godefroy de Bologne.


Femmes de la franchise annoblissoiét leurs marys.


Ancelot le Maire et ses descendant


 ET QUOD IN TOTA TERRA REGIS NULLLAM CONSUETUDINEM DARENT. Rex autem praecepit famulis suis de Stampus, ut custodirent Cameram suam de Challo, quia Challo debet custodire Stampas, et carum seruandarum curam diligenter habere.
Et ut hae libertas, et omnia firma et inconnuulsa permaneant, memoriale istud fieri, nominis sui caractere, et sigillo signari, et praesente propria manusua CRUCE SANCTA corrobari praecepit. Adstantibus de Palatio eius, quorum nomina et signa sunt subtitulata. Signum Hugonis Dapiseri. S. Gastoni de Pestacio Cubicularij. S Paganide Aurelÿs Buticularÿ; S. Guidoni fratris Galeranni. ACTUM STAMPIS in Palatio, mense Martio, Anno ab Incarnatione millesimo quater-vigesimo decimo quinte, Regni eius trigesimo septime. Interfuerent praefatae libertati in testimonio veritatis Anselmus filius Aremberty. Albertus Bruniconiatus. Gesnerus Sacerdos de Challo. Gerardus Decanus et. Au dessoubs estoit escript.

EGO frater Andreas beati Maglorij Parisius humilis Abba testificor me vidisse Privilegium Illustrissimi Regis Philippi, et verbo ad verbum legisse, prout continuterin in praesenti scripto.


EGO frater Anselmus sancti Victoris Parisius humilis Abba sic testificor.


EGO frater Theobaldus Sancta Genoufa Parisius humilis Abba, idem testificot, etc.

Philippes premier du nom fut en l'aage de sept ans, du vivant du Roy Henry premier du nom son pere, Sacré & coronné Roy de France, le iour de la Pentecoste, mil cinquante neuf, regna quarante neuf ans, estant decedé à Melun le vingt neuviesme Iuillet mil cent neuf. Ainsi par ces dates il apparoit que cest Euldes le Maire fit le voyage d'Oultre Mer, auparavant ceste remarquable entreprise de nos Princes François, conduits par Godefroy de Bologne.

Ceste Chartre nous apprend l'estat miserable des Serfs & Fiscalins de nos anciens Roys, des servitudes desquels les plus doctes de nos Iurisconsultes on escript force traictez. Auiourdh'uy en quelques endroicts de France elles ont encore lieu, de sorte qu'il est facile de iuger que le Roy Philippes ayant donné de tels octrois & Privileges aux enfans d'Euldes le Maire, les avoit agrandis de beaucoup, & nommément en ce que les femmes annoblissoient leurs marys, & leurs enfans, & les hommes de mesmes les enfans issus de leurs femmes Fiscalines, le fruict desquelles par consequent suivant le ventre pouvoit demeurer en servitude.

Que Ancelot fils unique dudit Euldes & ses descendans fut fait Seulgneur & Chastelain infeodé, de la contrée ou marche de Challo, dict à present



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Challou (on void à la grande vitre du Cheur de l'Eglise dudict Village, dediée à sainct Medard, dicte par abbreviation sainct Mard, les Armes de ce Bourg, asçavoir un Chat, & un Loup, pour les représenter en Rebus de Picardie) Que cette bourgade de Challo estoit iadis une chambre, c'est à dire, une maison de plaisance pour nos Roys, comme à la vérité ce lieu où est assis ce Village est des plus agreables de France, planté sur la crouppe d'un costau doucement eslevé, duquel vous descouvrez les beaux valons & parterres plaisants, que la petite riviere d'Estampes (proprement appellée Iuïne) arrose en serpentant iusque dedans Estampes.
Que ceux de cette famille estoient exempts de toutes coustumes qui se levoiét pour le Roy, c'est à dire de tous droits, devoirs, fourrages, fouäges, impositiós & subsides, que les Roys imposoient sur le Peuple. Enquoy ces Privileges estoient notoirement remarquables, & à bon droict estendus soubs le nom de franchise, laquelle par la bonté des Roys de France successeurs de Philippes premier, duquel ils l'avoient imitée, estoit si grande, que la maison dudit Euldes le Maire, servoit de retraicte & d'azile affeuré, aux accusez & poursuivis de Iustice, s'ils la pouvoient gaigner, & de ietter dedans, comme nos Anciens avoient recours aux Eglises, desquelles on ne pouvoit tirer de forces. Retraicte qui davantage leur estoit asseurée en touchant & tenant seulemét un grand anneau de fer, attaché contre la muraille au dehors du logis dudict Euldes le Maire, la tombe & sepulture duquel ont esté descouvertes depuis quatre ou cinq ans, par le sieur du Tronchet, l'un des Seigneurs dudit Challo sainct Mard, foüillans des fondements pour bastir sa maison.
Les armes dudit Euldes le Maire, selon l'anciène traditisue laissee de main en main, estoient de Gueulles bordé d'or, & en coeur l'escu d'argent à une feuille de chesne de Synople. Philippe premier, dóna pouvoir audit Ancelot le Maire, ses soeurs & leurs descendáts d'escarteler ces armes paternelles des pures armes de Ierusalem, pour enqueue, asçavoir d'argenta la Croix potencée d'or cantonnée de quatre croisettes de mesmes Armes, demeuré iusques à ce iourd'huy aux descendants de ceste ancienne famille. Le cours & changement de laquelle, pour le longtemps qu'elle regne, est assez embrouillé. Est apparent toutesfois qu'elle est tombee en filles mariées en la famille du surnom des Chartiers, assez cognue en Beauce. Car de temps immemorial pour iouyr des exemptions, il faut prouver sa descéte, & faire remóstrer sa Genealogie iusques à ceste famille des Chartier, la prouver ou par temoingt de quatre vingt ans & plus, ou par Approbamus des quatres Maistres & gardes de ladite franchise, le siege principal de laquelle est en la Ville d'Estampes.
Pour estre relevé, & iouir des exemptions de la franchise, il fault s'adresser & presenter sa requeste à Messieurs les maistres des Requestes de l'Hostel du Roy, Iuges en premiere instance, & conservateurs de ladicte franchise, lesquels donnent leur commission addressante aux maistres & gardes de ladicte franchise à Estampes, pour informer de la Genealogie du suppliant, s'il descend des Chartiers, & partant doibt estre relevé. Ceste preuve se faict tanct par l'obtention des lettres d'Approbamus, contracts de mariage & partages, que par tesmoings dignes de foy.

 

Chastelains, infeodez de Challo S. Mard

Iuïne riviere d'Estampes




Coustumes, c'est à dire droict & devoirs que l'on doibt au Roy.





Maison d'Euldes le Maire, lieu d'Asile, & de fráchise.





Armes d'Euldes le Maire, escartelées des plaines armes de Ierusalé.



Chartiers famille descendue dudit Euldes le Maire







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Armes ou devise particuliere des Chartiers





Maistres des Requestes de l'Hostel du Roy, Iuges & conservateurs de la franchises de Challo S. Mard




Filles de ceste franchise recherchées en mariage des Villes frontières de France









Le nó des Tailles.





C'est pourquoy feu mósieur Chartier ancien Conseiller de la Cour estoit recognu pour le Chef de ladite fráchise de Challo sainct Mard, lequel neantmoins portoit des armes particulieres de la maison des Chartiers d'argent à deux oiseaux de sable perchez sur un chicot d'arrbe d'or mis en fesse, ayant au dessous quelques fleurs & rozeaux d'estang ou de riviere, comme on void en la chapelle des Chartiers en l'Eglise de S. André de Laas à Paris. Ce qui doit estre, suivant la Loy des Armes & Blasons, plustot pris pour emblesme, & devise, que pour Armes d'anciennes famille, telle que celle des Chartiers, renommee par tout les endroits du royaume.
Le Committimus des maistres des Requestes ordinaires de l'Hostel du Roy portent Que dés longtemps Philippes Roy de France lors regnant, pour amour et charité, et en honneur et révérence du Saint Sepulchre d'Oultre Mer, auquel il s'estoit voüé , avoit donné charge, et envoyé parfaire ledit Voyage, un nommé EULDES LE MAIRE son serviteur et familier, et pour la charge qu'il avoit tant de mesnage, que de femme, et cinq petits enfants, lesquels il prit en sa garde, que pour recompense il laissa, donna et liberalemét octroya audit Euldes le Maire, sa femme, et ceux de leur postérité naiz et à naistre, Privileges qu'ils fussent francs, et exempts de tous Peages, Barrages, Travers, coustumes, et autres subventions quelconques, ledit Privilege par plusieurs Roys de France ses successeurs depuis confirmé, ratifié et approuvé, et mesmement par le Roy nostre Sire, qui à present est continué et entretenu.
Telles exemptions ont un fort longtemps faict rechercher l'alliance de ceux de cette ancienne franchise, voir des Villes frontieres de ce Royaume, les plus riches marchants desquelle pour iouyr des advantages d'icelle venoient prendre femme à Estampes, & aux environs, afin de pouvoir en toute liberté trafficquer francs & quittes de tous droicts et passages. Et ces filles par ce moyen richement mariées sans bourse deslier.

Numerabantin dote Triumphos.

Pour esneruer (?) ces anciens Privileges, marques insignes de la devotion de nos Roys, à l'endroit de ceux qui voyageoient au sainct Sepulchre, le malheur de ces dernières guerres, qui ont tout alteré ce grand corps de la Fráce, & tous ses membres en fuitte, avec quelques passions particulières, en ont esté le subiet, couvert d'un pretexte plausible en apparence. Que ces exemptions et Privileges de se debvoient estendre au delà des coustumes qui estoient en usage sous Philippes premier, du temps duquel le nom des tailles, taillons, subsides, & autres impositiós, que la necessite a fait passer en Loy, pour l'étretien du Royaume, estoit incognu, & partant que ceux de la fráchise n'en devoient estre exépts. Que le nóbre de ceux de cette famille espendue par toutes les bónes Villes du Royaume, & nômément les Maritimes & frontieres excedoit vingt ou tréte mille personnes. A ces deux articles principaux il se pourroit respondre, que ce Privilege ayant esté conformé par la plus part de nos Roys successeurs de l'estoc de Philippes premiers sans intermissió, voire dilaté, suivant leur souveraine Puissance, Quidquid Principi placuit, legis habet vxorem. Qaunt au nóbre excessif, notoirement preiudiciable aux droicts du Roy, Móseigneur le Chancelier peut estre acertené par les registres des Requestes de l'Hostel & de ladicte franchise, qu'il  n'y a pas deux cents masions qui en soient relevées, & par consequent capables de iouyr des exemptions que l'on met en debat.
[...]




Source : Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes (Université de Tours)