Mariage de Jean Castéra et Marie Bergeras
Couple de huguenots béarnais de la fin du XVIIIème siècle, Jean Castéra et Marie Bergeras se marient en janvier 1780. Refusant de se conformer au mariage catholique, seul légal à cette date, ils procèdent tout d'abord à un contrat de mariage en bonne et due forme, puis à la célébration de leur union par un pasteur protestant lors d'une Assemblée au désert.
Sous la pression de personnages (dont Anne Robert Jacques Turgot, baron de Laune) ayant pour but de faire reconnaître la réalité civile des huguenots, le Roi Louis XVI fait adopter l'Edit de Tolérance le 19 novembre 1787 - édit sur l'état civil des non-catholiques - dont l'emploi du nom est impropre car il ne reconnaît ni la liberté de conscience, ni celle du culte. Les prêtres sont priés d'enregistrer sur leurs livres les naissances, mariages et décès des personnes de confessions protestantes, juives et athées. Le Parlement rechigne à enregistrer l'édit royal et l'assemblée du clergé réprimande de façon solennelle le roi, le prie d'annuler son édit.
Jean Castéra et Marie Bergeras profitent de l'application de l'Edit de 1787 pour faire reconnaitre le 21 juin 1788 leur union ainsi que la naissance de leurs enfants vivants considérés jusque là comme illégitimes, et donc ne pouvant en aucun cas succéder à leurs parents.
Le dit jour huit janvier mil sept cent quatre vint a moy Caupène notaire ay retenu un contrat de mariage de Jean Castéra cadet habitant à Villefranque du hameaux de Salies et Marie Bergeras seconde cadette habitante aux hameaux de Lahonta qui a été transcrit par erreur sur le registre de l'année dernière que moy notaire raporte pour observation l'ordre sur le présent par duplicata et qui est de la teneur suivante Devant le Notaire Royal de Sallies et témoins bas nommés Mariage a été convenu et accordé sous le Bonplaisir de Dieu entre les parties suivantes scavoir et que jean castera cadet habitant à Villefranque des hameaux dudit Sallies assîsté de jean Castéra son frère ainé habitant à Cazenave de mur,Pierre Coussirat fils ainé de Sallies son beau-frère s'est promis pour mary et futur époux a Marie Bergeras seconde cadette aussy journalière habitante aux hameaux de Lahonta absente mais pour elle Isàacq Bergeras habitant aux dits hameaux de Lahonta son père contractant et même agissant pour Jeanne Bertrand sa femme assisté de Pierre Bareille son gendre lequel de Bergeras a de sa part promis de donner audit Castéra cadet ladite marie sa seconde fille pour femme et future epouse de sorte que ces derniers demurent pour fiancés quoy faisant les dits fiancés se fairont impartir la Bénédîction nuptialle incessament en faveur duquel mariage et pour le suport et aide d'Icelluy le dit Castéra cadet se constitue la somme de trois cennt livres quil a dit avoir en son pouvoir pour lavoir gagnée par son travail et industrie et dont il se reserve la disposition enfans ou non et le dit Isàacq Bergeras tant pour lui que pour ladite Jeanne Bertrand sa femme constitue à ladite marie Bergeras sa seconde fille et fiancée pour ses droits de légitime paternels et maternels une dot de cent cinquante livres en argent, et en outre un lit complet sauf le matelas six linceuls de lin et autant de toupe, une dousaine de servietes de lin et pareil nombre de toupe,une nape de lin,trois tableaux de lin,et trois essuyemains de toupe, un cabinet simple à deux portes et un tiroir et Ihabit nuptial de ladite fiancée suivant son état lesquels meuples et llnges evalués quatre vingt livres et seront néanmoins delivrables en especes au fiancé la veille de ces noces et quand aux cent cinquante livres de la constitution pécuniaire cy-dessus ledit de Bergeras tant pour luy que pour ladite de Bertrand sa femme soblige de la payer aux fiancés pendant quatre ans avec linteret au denier vingt puis ce jour, suivant lordonnance etlors du payement ils seront tenus de la colloquer en main ou piece solvable pour en cas de décés de la fiancée sans postérité légitime ou icelle venant à manquer etre rendue et restituée aux constituteurs ou leurs représentants suivant la coutume de bearn sçavoir la dite somme pécuniaire en entier tout comme le lit meubles et linges en letat quils se trouveront à louverrture du retour et nonobstant levaluation dont il a été parlé, du reste les fiancés demurent associés aux acquets quils fairont pendant leur mariage et pour un droit égal à leffet de disposer chacun de sa portion ainsi quils verront bon etre ajoutant les parties quelles se proposent de faire solemniser le dit mariage demain, et le dit Castéra fiancé en son particulier qu'un moment avant le present acte il reconnoit avoir reçu audit bergeras et sa femme le lit et autres mubles et linges détaillés cy dessus et en espèce quoy faisant il en demurent acquittés et déchargés et pour lexecution des dits conventions matrimoniales les constituants chacun pour ce qui les regarde, ont fait les obligations, soumissions, constltutions et renonciations, au cas requis et nécessaires ainsy tant promis et juré fait à Sallies et avant midy le huit janvier mil sept cent quatre vingt, presents et témoins Mr Pierre Coussirat dit Lannes David pouyés petit-fils cordonnier,habitant de la dite ville et moy Daniel Caupène Notaire Royal sus de qui est avec les parties présentes assistants et témoins signés Castera cadet Castera Bergeras Bareille Pierre Coussirat Pierre Coussirat Lannes Caupène Pouyes |
Extrait des registres paroissiaux de ( voir l'acte ) |
| ||||||||
Declaraon Delivre une | Le vingt un Juin mil sept cens quatre Bareille Lembezat Camgran Lagarde Labordes |
|