
Au Moyen-Age, le terme **clerc** désigne toute personne d'Église, généralement tonsurée, mais pas obligatoirement ordonnée prêtre. Le clerc était synonyme de savant, lettré. **Définitions de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (1758) ** **
CLERC (Jurisprud.) **on comprend sous ce nom tous ceux qui par état sont consacrés au service divin, depuis le simple tonsuré jusqu'aux prélats du premier ordre.
Ce terme vient du grec , qui signifie sort, partage, héritage. Dans l'ancien Testament, la tribu de LÉvi est appellée , c'est-à-dire le partage ou l'héritage du seigneur. Du grec on en a fait en latin clerus ; & l'on a donné ce nom au clergé, parce que le partage des ecclésiastiques est de servir Dieu. De clerus on a fait clericus, clerc.
La distinction des clercs d'avec le reste des fideles se trouve établie dès le commencement de l'Eglise, suivant ces paroles de S. Pierre, neque dominantes in cleris. Petri j. v. 3.
Les clercs ou ecclésiastiques considérés tous ensemble, forment un corps qu'on appelle le clergé, & l'état des clercs s'appelle la cléricature.
Il y a parmi eux différens degrés qui les distinguent.
Le premier degré de la cléricature est l'état de simple tonsuré.
Les degrés suivans sont les quatre ordres mineurs, de portiers, lecteurs, exorcistes & acolytes.
Au-dessus des ordres mineurs, sont les ordres sacrés ou majeurs, de soûdiaconat, diaconat & prêtrise.
L'épiscopat & les autres dignités ecclésiastiques sont encore des degrés au-dessus de la prêtrise.
Ces différens degrés parmi les clercs, composent ce que l'on appelle la hiérarchie ecclésiastique.
Autrefois les moines & religieux n'étoient point clercs ; ils ne furent appellés à la cléricature qu'en 383, par S. Sirice pape.
Ceux qui se présentent pour recevoir la tonsure, ou quelque ordre majeur ou mineur, doivent recevoir cet état de leur propre évêque, à moins qu'ils n'ayent de lui un démissoire, c'est-à-dire des lettres de permission pour être tonsurés ou ordonnés par un autre évêque. Can. Lugdunens. causâ 9. quaest. 2. & conc. Trid. sess. 23. de reform. cap. 8.
Les clercs ont certaines fonctions dans l'église qui leur sont propres ; celles des évêques, archevêques, prêtres, & diacres, ne peuvent être remplies par des la�cs, même à défaut de clercs.
Ils jo�issent en qualité de clercs de plusieurs exemptions & immunités, qu'ils tiennent de la piété de nos rois.
Il leur est défendu de rien faire qui soit contraire à la pureté & à la dignité de leur état ; & par conséquent de faire aucun trafic ou commerce, d'exercer aucun art méchanique, ni de se mêler d'aucunes affaires temporelles. Can. pervenit.... credo.... Cyprianus, quaest. 3.
Leurs habits doivent être simples & modestes, & ils ne peuvent en avoir de couleurs hautes, telles que le rouge. Can. omnis.... nullus.... episcopi quaest. 4.
La chasse à cor & à cri, ou avec armes offensives, leur est défendue. Can. episcopum.... & can. omnibus extra de clerico venatore. Ceux qui contreviennent à ces défenses deviennent irréguliers.
Les clercs ont le privilége de ne pouvoir être traduits en défendant que par-devant le juge d'église, dans les matieres personnelles.
En matiere criminelle, ils sont d'abord jugés par le juge d'église pour le délit commun ; mais ils peuvent encore être jugés par le juge royal pour le cas privilégié. Voyez ci-après CLERGE, ECCLESIASTIQUES, DIACRE, SOUDIACRE, PRETRE, MINEURS, ORDRE, EVEQUE. (A)
CLERC, (Jurisprud.) est aussi un titre commun à plusieurs offices, commissions, & fonctions qui ont rapport à l'administration de la justice & police. Nous allons expliquer ce qui concerne ces différentes sortes de clercs dans la subdivision suivante, par ordre alphabétique.
C'est un abus que l'on a fait du terme clerc, qui signifie ecclésiastique. Comme dans les siecles d'ignorance il n'y avoit presque que les clercs ou ecclésiastiques qui eussent conservé la connoissance des lettres, on étoit obligé d'avoir recours à eux pour remplir toutes les fonctions dans lesquelles il falloit savoir lire & écrire, ou être instruit des lois ; desorte qu'alors clerc ou homme savant & lettré étoient des termes synonymes, ainsi qu'il paroît par cette belle réponse de Charles V. roi de France, à quelqu'un qui murmuroit de l'honneur qu'il portoit aux gens de lettres, appellés alors clercs. " Les clercs à sapience l'on ne peut trop honorer, & tant que sapience sera honorée en ce royaume, il continuera à prospérité ; mais quand déboutée y sera, il déchéera ". Il est arrivé de cette acception du mot clerc, que l'on a donné le titre de clerc à des la�cs, parce qu'ils étoient gradués ou lettrés, ou qu'ils remplissoient quelque fonction qui étoit auparavant remplie par des ecclésiastiques ; & cette dénomination s'est conservée jusqu'à-présent.
Clerc des aides : cette qualité étoit quelquefois donnée au receveur des aides, quelquefois au greffier de ceux qui rendoient la justice sur le fait des aides. Il en est parlé dans des lettres de Charles VI. du dernier Février 1388, recueil des ordonnances de la troisieme race, tome VII. pag. 228. Voyez Clercs-greffiers.
Clercs des arrêts ; c'est le nom qu'on donnoit anciennement au greffier du parlement. Il est ainsi appellé dans un édit pour le lendemain de l'Epiphanie de l'an 1277. Il en est fait mention dans Fleta, lib. II. cap. xij. �. 31. qui le nomme clericus placitorum aulae. Voyez le gloss. de Ducange, au mot clericus.
Clercs-auditeurs, voyez ci-après au mot COMPTES, à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.
Clerc d'avocat, est celui qui travaille habituellement chez un avocat à copier ses consultations, & autres écritures du ministere d'avocat. Les clercs d'avocats assistent ordinairement aux audiences derriere le barreau, pour donner aux avocats les sacs des causes que l'on appelle pour être plaidées. Ce sont eux aussi ordinairement qui portent & qui vont retirer les sacs que les avocats se donnent en communication. Ils font quelquefois des extraits des pieces pour soulager les avocats ; mais ceux-ci doivent vérifier l'extrait, pour voir s'il est fidele & exact. Dans les arbitrages & commissions du conseil dont les avocats sont chargés, on consigne les vacations entre les mains du clerc de l'avocat plus ancien, & le clerc du plus jeune avocat dépose la sentence arbitrale chez un notaire. Lorsqu'on veut compulser des pieces qui sont chez un avocat, le compulsoire se fait entre les mains de son clerc, lequel en cette partie fait fonction de personne publique. Il est défendu par les réglemens aux clercs d'avocats de porter des épées, ni des cannes & bâtons. Il y a très long-tems que les avocats au parlement de Paris sont dans l'usage d'avoir des clercs ; puisque l'ordonnance faite par la cour en 1344, défend aux clercs des avocats de faire leurs écritures en la chambre du parlement. Cette ordonnance est rapportée dans le recueil des ordonn. de la troisieme race, tome II. pag. 225.
Clercs des baillifs, sénéchaux, & prevôts : on appelloit ainsi les secrétaires ou greffiers des juges. Des lettres de Charles V. du 5 Mai 1357, font mention du clerc du bailli de Coutances. D'autres lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1363, parlent du clerc du prevôt de Langres, & reglent ce qu'il pourra prendre pour chaque mémorial, écriture & scel ; ce qui fait voir qu'il faisoit la fonction de greffier & de scelleur. Une ordonnance du roi Jean d'environ l'an 1361, défend, art. 15. aux baillifs & sénéchaux & à leurs clercs, de prendre de personne dons, pensions & robes, si ce n'étoit par avanture des vins & viandes qui se peuvent consommer en peu de jours : il est aisé de sentir l'abus que l'on pouvoit faire de cette exception. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome IV. pag. 412.
Clercs de la chambre des Comptes ; voyez ci-après COMPTES, à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.
Clerc & changeur du trésor du roi : c'étoit le receveur du change du roi. Il est ainsi nommé dans une ordonnance du roi Jean, du 26 Septembre 1351, clerico & cambiatori thesauri nostri Parisius. Voyez CHANGE & CHANGEUR.
Clercs des commissaires du roi ou du parlement : c'étoient les greffiers de la commission. L'ordonnance de Philippe-de-Valois, du 11 Mars 1344, concernant la discipline du parlement, porte que les gens du parlement qui seront envoyés en commission, ne pourront prendre que pour six chevaux au plus ; les gens des enquêtes ou requêtes du palais, pour quatre chevaux ; que dans ce nombre seront comptés les chevaux que chevaucheront leurs clercs qui travailleront à l'audition. Un peu plus loin il est parlé des cas où, pour cause du fait de la commission, il conviendroit mener notaire ou clerc. Il est dit, article 3. que chaque clerc des commissaires ne pourra prendre des parties que cinq sous seulement chaque jour qu'il travaillera, tournois ou parisis, selon le pays où il sera, tant pour parchemin, écriture, copie, grossoyement d'enquêtes de procès, & de toutes autres écritures qu'il fera.
Clerc des commissaires au châtelet & autres commissaires de police, sont des especes de commis ou aides qui écrivent sous la dictée du commissaire, & font les expéditions des actes qui sont de son ministere.
Clerc de la commune de Ro�en, c'étoit le greffier de l'hôtel-de-ville de Ro�en. Voyez l'ordonnance de Charles V. du 9 Nov. 1372. art. 5. & 6. & ci-après Clercs des villes de commune.
Clercs du conseil, signifioit anciennement les gens du conseil du roi, quelquefois les secrétaires ou greffiers du conseil. Il en est parlé dans une ordonnance de l'an 1285, portant réglement pour l'hôtel du roi & de la reine. Voyez le gloss. de Ducange, au mot clericus.
Clercs du conseil des officiers & ouvriers de la monnoie, étoient les officiers de la chambre des monnoies de Paris. Il fut pourvû à leur salaire par des lettres de Charles V. du 6 Juin 1364. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome IV. p. 441.
Clerc de conseiller ou président ; c'étoit le secrétaire du président ou conseiller, ou bien le greffier de la commission dont le magistrat étoit chargé. Il est parlé des clercs des présidens & conseillers au parlement, dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1366, article 12. Voyez aussi ce qui est dit au mot Clercs des commissaires du roi ou du parlement. Dans l'usage présent on qualifie de secrétaires, ceux qui font la fonction de clercs auprès des magistrats, & ils sont commis pour greffiers en quelques occasions ; on les qualifie de greffiers de la commission.
Clerc du consulat : c'étoit le greffier d'un consulat ou justice municipale d'une ville. C'est en ce sens que les clercs du consulat de la ville de Grasse se trouvent nommés au nombre des officiers de ce consulat dans des lettres du roi Jean, du mois de Mars 1355. Recueil des ordonnances de la troisieme race, tome IV. pag. 340.
Clercs des élûs, étoient les greffiers de ceux qui étoient élûs anciennement pour régler la perception des aides & finances. Le 6 Avril 1374, Charles V. nomma deux réformateurs pour punir ces clercs & autres officiers, des malversations qu'ils avoient commises dans leurs fonctions.
Clercs-d'embas, voyez ci-après au mot COMPTES, à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.
Clerc-examinateur : on donnoit anciennement ce titre aux examinateurs du châtelet de Paris, auxquels ont succédé les commissaires. Les statuts de la confrairie des marchands drapiers de Paris furent publiés en présence d'un clerc-examinateur, le 3 Mai 1371, comme on le voit dans le recueil des ordon. de la troisieme race, tome IV. pag. 536.
Clercs-experts : on donnoit anciennement ce titre de clercs aux experts, pour dire qu'ils étoient savans & versés dans la matiere pour laquelle ils étoient commis. On en voit un exemple dans la déclaration du mois d'Octobre 1577, qui contient un réglement pour les fonctions de clercs-jurés & prud'hommes de la ville & prevôté de Paris.
Clerc des foires, clericus nundinarum ; c'étoit le notaire ou greffier des foires. Il en est parlé dans Fleta, lib. II. cap. lxjv. �. 24.
Clercs de la chambre des Comptes, (grands) voyez ci-après au mot COMPTES, à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.
Clercs-greffiers ou secrétaires : ils étoient anciennement nommés clercs, & leurs fonctions étoient différentes de celles des notaires, même de ceux qui étoient attachés au service des jurisdictions. En effet ceux-ci tenoient d'abord les registres des cours & autres jurisdictions, écoutoient les témoins, & délivroient copie des dépositions & enquêtes ; au lieu que les clercs faisoient plus particulierement la fonction de secrétaires ou greffiers du juge. Il en est fait mention dans une ordonnance de S. Louis, du mois de Février 1254, faite pour le Languedoc, où il est dit que les clercs des sénéchaux ou leurs écrivains, ne pourront prendre plus de six deniers tournois pour chaque lettre patente, & quatre deniers pour les lettres closes. On voit par-là que ces clercs avoient d'autres écrivains qui leur étoient subordonnés. Il y avoit au châtelet des clercs en titre d'office pour le prevôt de Paris & pour les auditeurs, qui furent supprimés par Philippe-le-Bel par une ordonnance du 1 Mai 1313, voulant qu'ils prissent pour eux tels clercs qu'ils jugeroient à propos, & qu'ils les pussent ôter toutes & quantes fois il leur plairoit, nonobstant toutes lettres que ces clercs eussent du roi, lesquelles furent révoquées. Ainsi ces clercs avoient d'abord des lettres ou provisions du roi ; ensuite ils devinrent à la nomination du prevôt de Paris & des auditeurs, & étoient alors amovibles. Dans une autre ordonnance de Philippe-le-Long, du mois de Février 1320, on voit qu'il y avoit au châtelet des notaires destinés à faire certaines écritures & expéditions, & qu'il y avoit outre cela des clercs ; il fut ordonné qu'à l'avenir le prevôt de Paris en auroit seulement deux pour faire les registres & ses commissions, & secrettes besognes ; que ces deux clercs devoient payer le quart de ce qu'ils auroient de leurs écritures ; & que si le prevôt de Paris avoit besoin d'un plus grand nombre de clercs pour faire son office, il prendroit les notaires qui lui conviendroient le mieux, & non d'autres personnes. La même ordonnance porte, que les deux auditeurs n'auront point de clercs, & qu'ils feront faire dorénavant toutes leurs besognes par la main des notaires. L'ordonnance de Charles V. du mois de Novembre 1364, art. 10. appelle clerc des requêtes du palais, celui qui y faisoit la fonction de greffier.
Clercs du greffe, sont des commis qui travaillent aux expéditions du greffe sous les ordres du greffier. Une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1356, fait mention, art. 7. des greffiers & clercs du parlement. L'édit du mois de Mai 1544, créa des clercs du greffe du parlement de Paris ; & la déclaration du 12 Juillet suivant, contient un réglement pour leurs fonctions. Par édit du mois de Décembre 1577, il y en eut encore de créés. Par édit du mois de Décembre 1535, il fut créé deux offices de clercs du greffe dans toutes les cours souveraines, bailliages & sénéchaussées, &c. L'édit du mois de Décembre 1609, créa quatre offices de clercs commis au greffe du conseil privé du roi. Dans la plûpart des tribunaux, ces clercs du greffe ont pris le titre de greffiers ; & celui qui portoit auparavant seul le titre de greffier, s'est fait appeller greffier en chef, pour le distinguer des autres greffiers qui lui sont subordonnés.
Clercs des greniers à sel, étoient ceux qui tenoient le registre de la distribution du sel. Il en est parlé dans une instruction faite pour le sel du tems du roi Jean. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome IV. pag. 201.
Clerc de la halle de Do�ay, c'est le greffier de l'hôtel-de-ville de Do�ay, le terme de halle signifiant lieu d'assemblée. Voyez l'ordonnance de Charles V. du 5 Septembre 1368, art. 20.
Clercs d'honneur. Philippe-de-Valois, dans des lettres du 6 Avril 1342, donne à l'évêque de Beauvais, qu'il établit son lieutenant général dans le Languedoc, le pouvoir de créer des clercs d'honneur. M Secousse, dans sa note sur ce mot clercs, dit qu'il n'a rien trouvé sur ces clercs d'honneur, & croit qu'on a voulu dire chevaliers d'honneur. Il renvoye au glossaire de Ducange, au mot milites honorarii. Ne pourroit-on pas aussi conjecturer que ce terme clercs d'honneur signifie en cet endroit conseiller d'honneur, d'autant plus que ces mêmes lettres lui donnent le pouvoir d'instituer & de destituer tous officiers de justice "seigneur en loys", Procureur au Parlement à Paris vers 1270
- *Jean de TAUPIN de COUCI*, Conseiller Clerc à la Chambre des Enquêtes, Seigneur en loys, Seigneur de Coucy en Vermandois, vers 1360
- *Jacques GUFFROY, *Clerc**et Meunier de moulin**à Olhain vers 1670
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